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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2022-04-01
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Audience devant la Commission du travail et de l’emploi
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 16
2021, ch. 42, art. 16
10
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 17
2021, ch. 42, art. 17
2013-10-01
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Audience devant la Commission du travail et de l’emploi
10
(1)
Dans les trente jours de l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité et la Société, ou l’une d’entre elles, donnent à la Commission du travail et de l’emploi avis écrit de la date à laquelle s’est poursuivi l’emploi des employés visés au paragraphe 7(1).
10
(2)
Bien que la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité soit réputée être accréditée en vertu du paragraphe 8(1) à titre d’agent négociateur des unités de négociation des employés visés au paragraphe 7(1) qui en sont membres, la Commission du travail et de l’emploi :
a
)
tient une audience sous le régime de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
dans les cent vingt jours qui suivent l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1);
b
)
détermine les unités de négociation compétentes représentant les employés de la Société auxquels s’applique la disposition déterminative que prévoit le paragraphe 8(1);
c
)
rend pour la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité une ou plusieurs ordonnances d’accréditation à l’égard des employés de la Société qui sont membres des unités de négociation compétentes déterminées en vertu de l’alinéa
b
);
d
)
déclare que les conventions collectives conclues par l’une quelconque des personnes morales fusionnantes lient et continuent de lier la Société comme si elles avaient été directement conclues entre elle et la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, les droits, les responsabilités et les obligations de l’employeur, de l’agent négociateur et des employés sous le régime de la convention collective étant conservés dans la mesure que détermine la Commission du travail et de l’emploi.
10
(3)
L’audience visée à l’alinéa (2)
a
) peut être tenue en même temps que celle visée à l’alinéa 60(2)
a
) ou séparément de celle-ci, selon ce que prévoit la Commission du travail et de l’emploi.
10
(4)
La Commission du travail et de l’emploi jouit de l’intégralité des pouvoirs et de la compétence dont elle a besoin pour qu’il soit donné effet au présent article.
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Audience devant la Commission du travail et de l’emploi
10
(1)
Dans les trente jours de l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité et la Société, ou l’une d’entre elles, donnent à la Commission du travail et de l’emploi avis écrit de la date à laquelle s’est poursuivi l’emploi des employés visés au paragraphe 7(1).
10
(2)
Bien que la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité soit réputée être accréditée en vertu du paragraphe 8(1) à titre d’agent négociateur des unités de négociation des employés visés au paragraphe 7(1) qui en sont membres, la Commission du travail et de l’emploi :
a
)
tient une audience sous le régime de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
dans les cent vingt jours qui suivent l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1);
b
)
détermine les unités de négociation compétentes représentant les employés de la Société auxquels s’applique la disposition déterminative que prévoit le paragraphe 8(1);
c
)
rend pour la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité une ou plusieurs ordonnances d’accréditation à l’égard des employés de la Société qui sont membres des unités de négociation compétentes déterminées en vertu de l’alinéa
b
);
d
)
déclare que les conventions collectives conclues par l’une quelconque des personnes morales fusionnantes lient et continuent de lier la Société comme si elles avaient été directement conclues entre elle et la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, les droits, les responsabilités et les obligations de l’employeur, de l’agent négociateur et des employés sous le régime de la convention collective étant conservés dans la mesure que détermine la Commission du travail et de l’emploi.
10
(3)
L’audience visée à l’alinéa (2)
a
) peut être tenue en même temps que celle visée à l’alinéa 60(2)
a
) ou séparément de celle-ci, selon ce que prévoit la Commission du travail et de l’emploi.
10
(4)
La Commission du travail et de l’emploi jouit de l’intégralité des pouvoirs et de la compétence dont elle a besoin pour qu’il soit donné effet au présent article.
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